Vacances judiciaires


Les vacances judiciaires durent huit semaines (sc. par année civile). Le début et la fin des vacances judiciaires sont déterminés par un règlement respectif qui prescrit une durée de six semaines en été et de deux semaines couvrant la période de Noël et les fêtes de fin d'année (cf. § 222 du Code de Procédure Civile [CPC], LR 271.0).

En été, les vacances judiciaires commencent le 15 juillet et durent jusqu'au 25 août inclus de chaque année. À Noël et pour les fêtes de fin d'année, les vacances judiciaires commencent le 24 décembre d'une année et durent jusqu'au 6 janvier de l'année suivante (cf. art. 1 du Règlement sur les Vacances Judiciaires, LR 271.011).

Pendant les vacances judiciaires des audiences peuvent être convoquées et des décisions peuvent être prononcées uniquement dans des affaires traitées pendant les vacances judiciaires définies finalement dans § 224 par. 1 du Code de Procédure Civile (cf. § 223 par. 1 CPC).

Les vacances judiciaires n'ont aucune influence sur les procédures de recouvrement par voie de justice et les procédures d'exécution forcée avec inclusion de la procédure d'attribution aux plus offrants (cf. § 223 par. 2 CPC).

Outre, le tribunal peut également classer au cas par cas des différends qui exigent un règlement rapide comme affaires à traiter pendant les vacances judiciaires (cf. § 224 par. 2 al. 1 CPC).

Les vacances judiciaires inhibent la course des délais. Le restant des délais commence à courir dès la fin des vacances judiciaires (cf. § 225 par. 1 CPC).

Si le commencement d'un délai tombe dans les vacances judiciaires, la course du délai commencera à la fin des vacances judiciaires. Les vacances judiciaires n'ont aucune influence sur le commencement et le cours des délais de rigueur pour affaires traitées pendant les vacances judiciaires (cf. § 225 par. 1 CPC).

Nivéoles de printemps dans le marais de Schellenberg